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C3 12 7

g/ Schuldbetreibungsentscheid

Wallis · 2012-02-14 · Français VS

C3 12 7 JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Mériem Combremont, greffière statuant sur le recours interjeté par X__________, recourant, représenté par Me A__________ contre la décision de mainlevée du 12 décembre 2011 rendue par le Juge des districts de B__________ dans la procédure LP 11 1319, introduite par Y__________, représentée par Me C__________ (

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X__________.

E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.

Sion, le 14 février 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 12 7

JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2012

Tribunal cantonal du Valais Chambre civile

Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Mériem Combremont, greffière

statuant sur le recours interjeté par

X__________, recourant, représenté par Me A__________

contre

la décision de mainlevée du 12 décembre 2011 rendue par le Juge des districts de B__________ dans la procédure LP 11 1319, introduite par Y__________, représentée par Me C__________

(art. 80 al. 1 LP)

- 2 - Vu

la transaction judiciaire du 1er décembre 2009 conclue entre, d’une part, Y__________ et, d’autre part, X__________, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (xxx C2 09 287) et qui, à son chiffre 2, prévoit que celui-ci versera à son épouse, par avance, la première fois le 1er janvier 2010, une contribution mensuelle de 3900 fr. à son entretien; le commandement de payer du 12 octobre 2011 dans la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites du district de D__________, notifié à X__________ le 17 du même mois sur réquisition de Y__________, portant montant en capital de 27'300 fr., plus intérêts et relatif à des arriérés de contributions d'entretien des mois d’avril à octobre 2011 inclusivement; la requête de mainlevée définitive déposée le 20 octobre 2011 par dame Y__________ à la suite de l’opposition frappant le commandement de payer précité; le courrier du 6 décembre 2011 adressé au Juge du district de B__________ (ci-après: le juge de district) par l'Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (ci-après: ORAPA) affirmant, d'une part, avoir été mandaté par dame Y__________ pour le recouvrement des pensions alimentaires dues et, d'autre part, que les pensions d'avril à juillet 2011 inclusivement venaient d'être acquittées par voie de poursuites; l'audience tenue le 12 décembre 2011 par le juge de district lors de laquelle X__________ s'est opposé aux conclusions ténorisées dans la requête de mainlevée du 20 octobre 2011, motif pris qu'il s'était d'ores et déjà acquitté des pensions réclamées, à tout le moins celles concernant les mois d'avril à juillet 2011; la décision prononcée le même jour par le juge de district, soit :

1. L'opposition formée au commandement de payer rédigé le 12 octobre 2011 dans la poursuite no xxx par l'Office des poursuites du district de D_________ est définitivement levée à concurrence de 11'700 fr., plus intérêt moratoire au taux de 5% l'an dès le 15 septembre 2011.

2. L'émolument de justice, arrêté à 300 fr., est mis à la charge de X__________ à raison de 120 fr., le solde de 180 fr. étant assumé par Y__________.

3. X__________ versera à Y__________ une indemnité, réduite, de 100 fr. allouée à titre de dépens.

le recours formé le 10 janvier 2012 par X__________ tendant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de mainlevée du 12 décembre 2011, à la confirmation de l'opposition, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif; la décision du 12 janvier 2012 du juge de céans rejetant la requête d'effet suspensif; les observations du juge intimé du 26 janvier 2012, accompagnées du dossier de la cause; la détermination de dame Y__________ du 30 janvier 2012;

- 3 - l'ensemble des actes de la cause;

Considérant

que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC, 251 let. a CPC et 30 al. 1 LALP); qu'en vertu de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel ; que l'appel n'est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive ou provisoire au sens des articles 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC); qu'en l'espèce, pour les motifs identiques à ceux exposés dans la décision du juge de céans du 12 janvier 2012 et auxquels il est entièrement renvoyé (cf. p. 3 de la décision du 12 janvier 2012), le recours a été formé dans le délai légal de dix jours; que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première instance (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2010, nos 2514 et 3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4); que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux- ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; Freiburghaus/Afheldt, n. 5 ad art. 320 CPC); que cette notion correspond à celle de l’article 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl, op. cit., n° 2509); qu’aux termes de l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables; que cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours "a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance" (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, op. cit., n. 2516); qu’en revanche, la présentation de nouveaux moyens juridiques est recevable (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC); que, dans un premier grief, le recourant conteste la qualité pour agir de dame Y__________ dans la poursuite no xxx, au motif qu'elle a cédé ses droits à l'ORAPA;

- 4 - qu'à l'appui de ce nouveau moyen de droit, il a joint à son recours les pièces 9 (courrier de l'ORAPA du 6 décembre 2011 adressé au mandataire de la requérante), 10 (déclaration – cession) et 11 (mandat de procuration); qu’en l’occurrence, les pièces précitées n'ont pas été produites en première instance alors que le recourant aurait pu y procéder, du moins en ce qui concerne les documents 10 et 11; que ces preuves nouvelles sont dès lors irrecevables; que de surcroît, même recevables, elles ne consistent qu'en des formulaires vierges qui n'établissent pas que dame Y__________ aurait cédé ses droits à l'ORAPA pour avoir bénéficié d’avances sur les contributions d'entretien; qu'à ce sujet, il sied de rappeler que selon la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances du 13 novembre 1980, l'ORAPA peut intervenir de différentes manières lorsqu'un débiteur néglige son obligation d'entretien; que cet office peut entreprendre toutes les démarches utiles en vue de trouver une solution à l'amiable; qu'il revêt alors la qualité de mandataire des bénéficiaires et est autorisé, à ce titre, à procéder aux opérations nécessitées par le recouvrement des créances d'aliment; qu'en particulier, il peut requérir l'exécution forcée sous forme de poursuite par voie de saisie ou de faillite et porter plainte pour violation d'obligation d'entretien (art. 3 et 4 LRAPA); qu'en revanche, lorsque les crédirentiers bénéficient d'avances de l'ORAPA sur les contributions d'entretien, ceux-ci ont l'obligation légale de céder à l'État leurs droits contre le débiteur défaillant jusqu'à concurrence du montant de l'aide accordée (art. 5 al. 2 LRAPA); qu'une telle cession de droit est soumise au régime des articles 164 ss CO relatifs aux cessions de créance; que l'effet principal de la cession consiste dans la substitution du créancier cédant par un nouveau créancier qui acquiert, en lieu et place du cédant, la pleine titularité de la créance; qu'en vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, Commentaire romand, ad. art. 164 CO n. 61); qu'ainsi, à teneur de la loi, le simple fait que l'ORAPA soit au bénéfice d'un mandat de recouvrement des créances d'aliment ne signifie pas encore que le mandataire lui ait également cédé ses droits; qu’en l’espèce le courrier de l'ORAPA du 6 décembre 2011 ne fait référence qu'à un mandat de recouvrement des pensions alimentaires dues sans mentionner expressément l’existence d’une cession de créance; que, partant, force est de constater que le recourant a échoué à établir que dame Y__________ a cédé ses droits à l’ORAPA ;

- 5 - qu’en second lieu, le recourant fait valoir que le juge intimé a arbitrairement omis de retenir que la contribution d’entretien de mai 2010 avait été payée à double; qu’à l’appui de sa critique, il produit un document émanant de la Banque E__________ et attestant la saisie d’un paiement de 3900 fr. en faveur de dame Y__________ pour la pension du mois de mai 2010; que s’agissant de l’exécution de ce paiement, le document mentionne la date du 16 mai 2011 avec le libellé suivant "Le paiement sera transmis le 16.05.2011 à la Banque pour traitement" (pièce n° 3 jointe à l'écriture de recours); qu'une nouvelle fois encore, le poursuivi fait valoir des allégations de faits et des preuves nouvelles qui auraient pu être présentées en première instance; qu'elles sont dès lors irrecevables; qu'au demeurant, cette attestation bancaire n'établit pas l'exécution effective de l'ordre saisi; qu'à ce sujet, il y a lieu de ne pas perdre de vue que contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en procédure de mainlevée définitive, le débiteur ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, mais il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2 b); qu'en l'espèce, contrairement à une attestation de l'exécution du paiement, la production d'un avis de saisie de paiement ne réalise pas cette exigence; qu'en conséquence le recourant ne peut se prévaloir d'une créance compensatoire; que d'ailleurs, même si tel avait été le cas, la compensation qu'il invoque pour la première fois en instance de recours n'est pas recevable; qu'en effet, formellement, la compensation est une objection (Bohnet, RDS II 2009 p. 314 ss) qui peut être retenue d'office si les faits permettant de le faire sont établis; qu'elle suppose cependant une déclaration soumise à réception; qu'elle doit dès lors intervenir à un stade de la procédure permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (RSPC 2008 13; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 ss ad art. 222,); qu'en l'état, force est d'admettre que ces faits n'ont été établis ni en première ni en seconde instance et que, quand bien même ils l'avaient été devant le juge de céans, ils auraient dus être écartés en application de l'article 326 al. 1 CPC; qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC); qu’attendu le montant de la créance déduite en poursuite et le degré usuel de difficulté de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 400 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie intimée qui n’en a pas requis et n’a déposé qu'une très brève détermination; Par ces motifs,

- 6 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X__________. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

Sion, le 14 février 2012